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Les apports de la Loi Hamon en matière de vente à distance 2/2

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La loi Hamon relative à la consommation, transposition de la directive du 25 Octobre 2011 (2011/83) a été promulguée le 18 Mars 2014
Elle vient accorder plus de protection aux consommateurs en créant notamment une action de groupe, en renforçant les sanctions, en luttant contre l’abus de faiblesse et surtout en prenant en compte les nouveaux modes de consommation, particulièrement la vente à distance. Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus par voie électronique qui disposent tout de même de dispositions spécifiques, faisant l’objet d’un autre article.

Si la protection du consommateur contractant à distance a bien été renforcée aux moyens d’obligations précontractuelles renforcées, cette protection se trouve encore plus assurée par l’effet d’une information post-contractuelle.

L’obligation d’information post-contractuelle en matière de vente à distance (article L121-19-2 du Code de la consommation) :

 Le professionnel doit assurer la confirmation des informations mentionnées  pour les contrats conclus à distance (art. L.121-17-I):

  • Sur support durable
  • Dans  un délai raisonnable, au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début d’exécution du service
  • Sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat.

Lorsqu’on parle de vente à distance, on parle forcément du droit de rétractation qui appartient au consommateur conformément à la volonté du législateur de protéger la partie faible au contrat.

La législation antérieure à la loi Hamon prévoyait un délai de 7 jours pour exercer ce droit de rétractation, lequel était étendu à 3 mois en cas de défaut d’information par le professionnel. Si cette information parvenait au consommateur durant ces 3 mois, à compter du jour où le consommateur était informé il bénéficiait alors du délai initial de 7 jours.Désormais, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours francs pour exercer son droit de rétractation (article L.121-21 du Code de la consommation), sans avoir à justifier de quelconques motifs ni à payer de pénalités.
Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est frappée de nullité.

De plus, en cas de défaut d’information sur ce droit de rétractation, le délai dont dispose le consommateur est maintenant de 12 mois.
Et, s’il est informé durant ces 12 mois, le consommateur bénéficie alors du délai initial de 14 jours, à compter du jour où il a reçu l’information.

Les articles L.121-21-5 et suivants disposent par ailleurs qu’en principe le commencement d’exécution de la prestation ne vaut pas renonciation au droit de rétractation.

Attention, les frais de retour resteront à la charge du professionnel si celui-ci a manqué à son obligation d’information préalable sur la charge des frais (article l.121-17-1-4° du Code de la consommation)

Le régime antérieur à cette loi était la aussi moins favorable au consommateur puisque la demande d’exécution du service avant la fin du délai de rétractation valait renonciation au droit de rétractation (ancien article L.120-20-2 du Code de la consommation).

Cependant il existe des exceptions.

En effet, lorsqu’il s’agit d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel, le début d’exécution avant la fin du délai de rétractation peut valoir renonciation au droit de rétractation comme le disposent les articles L.121-19-2 et L.121-21-8 si :

  • Le début d’exécution commence après l’accord préalable exprès du consommateur de renoncer à ce droit
  • Le consommateur a expressément renoncé à son droit de rétractation
  • Il y a eu une confirmation par le professionnel, sur support durable, de l’accord préalable exprès ainsi que du renoncement à l’exercice du droit de rétractation du consommateur

A noter qu’aucune somme ne sera laissée à la charge du consommateur qui a exercé son droit de rétractation si les conditions susmentionnées ne sont pas respectées (article L.121-21-6 du Code de la consommation).

 

Christophe PUECH:
Etudiant en Master 2 Droit de l’Economie Numérique à l’Université de Strasbourg.
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